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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments)


Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V « opération » ou « réseau de chaleur ou de froid » ou « systèmes » conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° sont renseignés.
Si l'opération consiste en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150 m² et à 30 % de la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15° sont renseignés.