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Article AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle)



A N N E X E
CONVENTION DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE
AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les dispositions du code du travail,
Vu l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général et accords d'application annexés,
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail.
Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi.


Chapitre Ier
Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle
Article 2


Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d'emploi :
a) Justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.


Article 3


Les salariés privés d'emploi ne justifiant pas de la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a de la présente convention ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c) de la présente convention, dans les conditions particulières prévues aux articles 15, paragraphe 2, et 16, alinéa 2, de la présente convention.


Article 4


A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée, en fin de mission d'intérim ou en fin de contrat conclu pour la durée d'un chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national.


Chapitre II
Procédure d'acceptation du contrat
de sécurisation professionnelle
Article 5


§ 1. ― Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :
― de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
― du délai de vingt et un jours imparti au salarié pour donner sa réponse ;
― de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet-bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. ― Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé (1).
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
― lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
― et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

(1) S'agissant des salariées bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, les documents d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité.