Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2343-3, qui devient l'article L. 2343-2, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « se réunit », sont insérés les mots : « au moins » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est notamment informé sur : » ;
2° Il est rétabli un article L. 2343-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2343-3.-Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2.
« La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2343-4, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou des décisions » ;
4° L'article L. 2343-5 est complété par les dispositions suivantes :
« Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2343-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il élit un bureau d'au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière. » ;
6° A l'article L. 2343-12, les mots : « des travaux du comité » sont remplacés par les mots : « de la procédure d'information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre ».