Le même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2342-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :
« 1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
« 2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
« 3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
« 4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article. » ;
2° L'article L. 2342-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le terme : « L'employeur » est remplacé par les termes : « Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l'entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d'employeurs consultées par la Commission européenne.
« Avant et après les réunions avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. » ;
3° L'article L. 2342-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de son choix », sont insérés les mots : « parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation. » ;
4° L'article L. 2342-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « la répartition des sièges », sont insérés les mots : « permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, » ;
b) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 7° ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ; »
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ; »
e) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. » ;
5° Après l'article L. 2342-10, sont insérés les articles L. 2342-10-1 et L. 2342-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2342-10-1.-Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion mentionnées à l'article L. 2342-10.
« Art. L. 2342-10-2.-Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l'accord. »