Au quatrième aliéna de l'article 17 de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé, la phrase : « Tout candidat qui ne se présente pas à la totalité des épreuves orales perd définitivement le bénéfice de son admissibilité » est supprimée.
Les cinquième et sixième alinéas de ce même article sont remplacés par la disposition suivante :
« La langue vivante est celle choisie par le candidat parmi celles proposées par les concours communs polytechniques. »