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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna)


Après l'article L. 315-1 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 2



« Crédit immobilier


« Art. L. 315-2.-Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 315-3.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° A l'article L. 312-15, les mots : " et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ” sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 312-36, les mots : " Le tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : " Le tribunal de première instance ”.
« Art. L. 315-4.-Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


« Section 3



« Dispositions communes au crédit à la consommation
et au crédit immobilier


« Art. L. 315-5.-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 315-6.-Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 315-7.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : " des chapitres Ier ou II ” sont remplacés par les mots : " du chapitre II ” ;
« 2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;
« 3° A l'article L. 313-14, les mots : " soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 313-17, les mots : " des chapitres Ier et ” sont remplacés par les mots : " du chapitre ”.
« Art. L. 315-8.-Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art. L. 315-9.-L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 315-10.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :
« 1° Les mots : " sections 1,3 et 4 à 8 ” sont remplacés par les mots : " sections 1,3 et 5 à 8 ” ;
« 2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.


« Section 4



« Prêt viager hypothécaire


« Art. L. 315-11.-Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »