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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1326 du 18 octobre 2011 modifiant le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1326 du 18 octobre 2011 modifiant le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)


Le 2° du XI du chapitre Ier de l'annexe au décret du 22 novembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Rendement, charge maximale moyenne à la parcelle et augmentation individuelle de rendement dans le cadre d'une mise en réserve obligatoire :
a) Jusqu'à la fin de la campagne 2011-2012 :
― le rendement visé au 1° du point VIII du présent cahier des charges est fixé à 12 400 kilogrammes de raisins à l'hectare ;
― la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 21 700 kilogrammes par hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 18 ;
b) Jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017, lorsqu'une réserve est créée en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, le volume maximum de vins de base pouvant faire l'objet d'une mise en réserve par un opérateur est inférieur ou égal à 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production. Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 2015-2016, ce volume maximum est porté à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare.
Lorsqu'un arrachage pour renouvellement est effectué, la surface à prendre en compte pour déterminer le volume maximum de vins de base qu'un opérateur peut mettre en réserve est la somme de la surface en production et de la surface replantée ou arrachée à condition que la replantation intervienne au plus tard au cours de la deuxième campagne qui suit l'arrachage.
Tout opérateur souhaitant alimenter cette réserve peut demander, dans ce but, à bénéficier individuellement d'une augmentation de rendement par rapport au rendement annuel de l'appellation fixé en application du 1 ou du 3 du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime dans la limite du rendement butoir mentionné au 2° du VIII du présent cahier des charges, et dès lors qu'il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements.
L'augmentation de rendement accordée individuellement à l'opérateur relève, selon le cas, du 2° ou du 4° du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
L'augmentation de rendement permettant d'alimenter la réserve, fixée annuellement, ne dépasse pas 25 % du rendement prévu par le présent cahier des charges et fixé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette augmentation de rendement individuelle ne peut conduire à dépasser la quantité maximale pouvant être mise en réserve par l'opérateur.
Les vins de base mis en réserve ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ” qu'au moment de leur sortie de la réserve et après avoir fait l'objet d'une déclaration de revendication valant déclaration de tirage en bouteille.
Les vins de base qui ont fait l'objet d'une mise en réserve obligatoire ne peuvent être revendiqués avec l'indication d'un millésime.
Les vins de base mis en réserve font l'objet d'un suivi qualitatif. »