I. ― Au 1er octobre 2013, les personnes soumises à agrément pour l'activité de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, doivent disposer d'un agrément délivré dans les conditions prévues par l'article L. 254-2 et les dispositions prises pour son application telles que prévues par le présent décret. Jusqu'à cette date, les dispositions transitoires suivantes leur sont appliquées :
1° Les personnes qui exerçaient, avant la date de publication du présent décret, une activité de conseil, sans que celle-ci soit soumise à agrément, conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, sont considérées comme débutant leur activité, au sens du II de l'article L. 254-2.
Ces personnes sont agréées jusqu'au 1er octobre 2013 sous réserve de justifier :
a) Jusqu'au 30 septembre 2012, par dérogation au II de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et aux dispositions prises pour son application, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions du 1° du I de l'article L. 254-2 ;
b) Sans préjudice du a, à compter du 1er octobre 2012, de la justification de la conclusion, avec un organisme certificateur, du contrat prévu au 3° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat précité, et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime par un tiers du personnel exerçant les activités d'encadrement ou de conseil au sein de l'entreprise ;
2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° sont agréées sous réserve de justifier :
a) Jusqu'au 30 septembre 2012, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions du 1° du I de l'article L. 254-2 ;
b) A compter du 1er octobre 2012, et sans préjudice du a de la conclusion, avec un organisme certificateur, du contrat prévu au 3° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat précité, et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime par un tiers du personnel exerçant les activités d'encadrement ou de conseil au sein de l'entreprise.
Les personnes agréées en application du présent 2° après le 1er juin 2013 sont considérées, au 1er octobre 2013, comme débutant leur activité, au sens du II de l'article L. 254-2.
II. - Au 1er octobre 2013, les personnes soumises à agrément pour les activités de mise en vente, vente et distribution à titre gratuit aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et pour l'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, en application des 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, doivent disposer d'un agrément délivré dans les conditions prévues par l'article L. 254-2 et les dispositions prises pour son application telles que prévues par le présent décret. Jusqu'à cette date, les dispositions transitoires suivantes leur sont appliquées :
1° Jusqu'au 1er octobre 2013, les personnes exerçant des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques non classés dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement, sans que celles-ci soient soumises à agrément, conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, sont agréées jusqu'au 1er octobre 2013 sous réserve de justifier :
a) Jusqu'au 30 septembre 2012 de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions du 1° du I de l'article L. 254-2 ;
b) Sans préjudice du a, à compter du 1er octobre 2012, de la conclusion, avec un organisme certificateur, du contrat prévu au 3° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat précité, et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime par un tiers du personnel exerçant les activités d'encadrement ou de conseil au sein de l'entreprise ;
2° L'agrément des personnes autres que celles mentionnées au 1°, est délivré et maintenu, jusqu'au 30 septembre 2013, dans les conditions prévues par l'article L. 254-3 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et des dispositions prises pour son application sous réserve, à compter du 1er octobre 2012, de la conclusion avec un organisme certificateur du contrat prévu au 3° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les entreprises ayant sollicité un agrément après le 1er juin 2013 sont considérées, au 1er octobre 2013, comme débutant leur activité, au sens du II de l'article L. 254-2 de ce même code.
III. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux certificats individuels :
1° Jusqu'au 31 décembre 2011, les personnes exerçant les activités de distribution ou d'application en prestation de service des produits phytopharmaceutiques peuvent solliciter la délivrance d'un certificat soit dans les conditions prévues par les articles R. 254-4 à R. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, soit dans les conditions prévues par les articles R. 254-8 à R. 254-14 du même code dans leur rédaction issue du présent décret ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2011, les centres et organismes de formation énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2010 modifié relatif aux centres et organismes de formation mettant en œuvre le certificat « certiphyto 2009-2010 » sont réputés habilités au sens de l'article R. 254-14, dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que ces organismes de formation informent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu où les actions de formation sont programmées, et que celui-ci ne s'oppose pas expressément à cette habilitation, dans un délai de huit jours à compter de l'information qui lui est faite ;
3° Sont considérés comme des certificats individuels, au sens de l'article R. 254-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret :
a) Les certificats délivrés conformément aux articles R. 254-4 à R. 254-10, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret ;
b) Les certificats « certiphyto 2009-2010 », délivrés conformément aux dispositions du décret n° 2009-1619 du 18 décembre 2009 relatif à la création, à titre expérimental, du certificat « certiphyto 2009-2010 ».
Lorsque le certificat expire, son titulaire demande son renouvellement, dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve du respect du délai susmentionné, le certificat dont il dispose reste valable jusqu'à l'obtention du nouveau certificat ou de la notification du refus de le délivrer ;
4° Les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et les personnes mentionnées au IV de l'article L. 254-1 du même code justifient de l'obtention d'un certificat individuel au sens de l'article R. 254-8 résultant du présent décret à partir du 1er octobre 2014 ;
5° Jusqu'au 26 novembre 2015, le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui justifient auprès de l'autorité administrative d'un titre, d'un diplôme ou d'une attestation de connaissance d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.