Après l'article 216, il est inséré un article 216-1 ainsi rédigé :
« Art. 216-1. - Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.
Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa. »