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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats)


Après l'article 210, il est inséré un article 210-1 ainsi rédigé :
« Art. 210-1.-Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »