L'article 209-1 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat... (la suite sans changement) » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « ou sûretés », sont insérés les mots : «, appréciée au jour de leur transmission ».