Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les attachés dont le corps d'origine est régi par le présent décret qui sont détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, ils sont rattachés à leur administration d'origine, au plus pendant une période de cinq ans et jusqu'à changement de leur administration d'affectation.