Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 à la date citée dans ce même article sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 29.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.