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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)


Les trois premiers alinéas de l'article R. 914-124 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 perçoivent, à compter de cette date :
« 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité sociale. »