Le 1° de l'article R. 914-121 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ; ».