Au chapitre II du titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 252-1.-Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale. »