Si l'organisme agréé dénommé CEEB cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, il doit remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.