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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution de l'enquête prix du bois de trituration et du bois énergie sylvicole)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution de l'enquête prix du bois de trituration et du bois énergie sylvicole)


L'organisme agréé doit procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements est fournie à la demande du service public enquêteur.
Ces résultats sont fournis au service public enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service public enquêteur.
Les résultats sont accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation. Sont également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées sont fournis sur sa demande au service public enquêteur.