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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution de l'enquête prix du bois de trituration et du bois énergie sylvicole)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution de l'enquête prix du bois de trituration et du bois énergie sylvicole)


I. ― L'agrément donné au CEEB par l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, à l'égard de toutes les entreprises exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.
II. ― Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
L'option peut être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.
III. ― La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code du commerce.
IV. ― Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises ou établissements interrogés utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET des unités concernées.