A N N E X E S
A N N E X E I
AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier
Règles générales
1. Pour être agréés en vue des échanges au sein de l'Union européenne, les établissements doivent :
a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II ;
b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies, agréé par le ministre chargé de l'agriculture et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ;
c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d ;
d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou à son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :
― au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II ;
― l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;
― ne contenir que des volailles.
2. Le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations) attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1 un numéro distinctif d'agrément défini selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre II
Installations et fonctionnement
A. ― Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage
1. Les installations
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées ;
b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire ;
c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié.
2. La conduite de l'élevage
a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'« élevage protégé » et du « tout plein tout vide ». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot ;
b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant :
― de l'établissement lui-même ; et/ou
― d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de l'Union européenne également agréés conformément à l'article 4, point a (i) ; et/ou
― d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation spécifique en vigueur.
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;
d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;
e) Les œufs seront :
i) Collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte ;
ii) Nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé en France ;
iii) Placés dans du matériel d'emballage neuf ou propre et désinfecté.
f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et en informe le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), qui prend les mesures de police sanitaire appropriées ;
g) Un cahier d'élevage fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :
― les entrées et sorties de volailles ;
― les performances de production ;
― la morbidité et la mortalité et leurs causes ;
― les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
― la provenance des volailles ;
― la destination des œufs ;
h) En cas de confirmation de maladie citée en annexe III, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations).
B. ― Couvoirs
1. Les installations
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels :
― stockage et classement des œufs ;
― désinfection ;
― préincubation ;
― éclosion ;
― préparation et conditionnement des expéditions ;
b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue ;
c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches ;
2. Le fonctionnement
a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel ;
b) Les œufs à couver devront provenir :
― d'établissements de sélection ou de multiplication de l'Union européenne agréés conformément à l'article 4, point a (i) ;
― d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation spécifique en vigueur ;
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;
d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;
e) Les opérations de désinfection concerneront :
― les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l'Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés dans l'établissement de multiplication d'origine ;
― les incubateurs, régulièrement ;
― les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion ;
f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.
g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie citée en annexe III. Dès qu'il y a suspicion de maladie citée en annexe III, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et en informe le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), qui prend les mesures de police sanitaire appropriées ;
Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau :
― la provenance des œufs et leur date d'arrivée ;
― les résultats d'éclosion ;
― les anomalies constatées ;
― les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
― les programmes de vaccination éventuels ;
― le nombre et la destination des œufs incubés non éclos ;
― la destination des poussins d'un jour ;
h) En cas de confirmation de maladie citée en annexe III, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations).
Chapitre III
Programme de contrôle sanitaire des maladies
Sans préjudice des mesures sanitaires, les programmes de surveillance des maladies définissent, au minimum, les modalités de surveillance des infections et des espèces recensées dans les sections A à D.
A. - Infections à Salmonella gallinarum (biovars Pullorum
et Gallinarum) et Salmonella arizonae
1. Espèces concernées
a) Pour Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;
b) Pour Salmonella arizonae : dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d'une infection, en tenant compte pour les espèces autres que les poules de la proportion potentiellement importante de réactions faussement positives ;
b) Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d'embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem, notamment du foie, de la rate, de l'ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale ;
c) Un bouillon d'enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d'un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale ;
d) Lors du prélèvement d'échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella gallinarum ou Salmonella arizonae, il doit être tenu compte de la prévalence de l'infection sur le territoire et de son incidence antérieure dans l'établissement pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d'échantillons doit toujours être prélevé aux fins d'un dépistage sérologique et/ou bactériologique. Il sera précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les établissements situés en France ;
e) Les troupeaux doivent faire l'objet d'un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée ;
f) Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l'examen ;
g) Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l'infection par Salmonella gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l'utilisation du vaccin contre Salmonella enteritidis. Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique ; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.
B. ― Infections à Mycoplasma gallisepticum
et Mycoplasma meleagridis
1. Espèces concernées
a) Pour Mycoplasma gallisepticum : poules et dindes ;
b) Pour Mycoplasma meleagridis : dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) La présence d'une infection est déterminée au moyen d'examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés par le Laboratoire national de référence. Des lésions d'aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d'un jour sont le signe d'une infection à Mycoplasma et doivent être examinées ;
b) Les échantillons prélevés pour le dépistage d'une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, du sperme, d'écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage de Mycoplasma meleagridis, de l'oviducte de la dinde ou du pénis du dindon ;
c) Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou de Mycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Il sera précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les établissements situés en France.
3. Résultats et mesures à prendre
En l'absence d'animaux réagissants, les résultats de test sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le troupeau est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.
4. Unités de production distinctes
Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations) peut, pour les unités de production saines d'une exploitation infectée, déroger aux mesures établies au point 3, b du chapitre IV concernant le rétablissement de l'agrément, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont dotées d'installations d'hébergement, d'entretien et d'alimentation complètement séparées, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
Chapitre IV
Critères de suspension ou de retrait
de l'agrément d'un établissement
1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :
a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;
b) Jusqu'à ce que la maladie concernée ait fait l'objet d'une enquête appropriée, dès lors :
― qu'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l'établissement ;
― que l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement où un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé ;
― qu'un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et le site d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
c) Jusqu'à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d'une éventuelle infection ;
d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l'établissement avec les exigences prévues aux chapitre Ier, points 1 (a, b et c).
2. L'agrément d'un établissement sera retiré :
a) Si un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l'établissement ;
b) Si un second examen approprié confirme la présence d'une infection à Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis ;
c) Si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l'établissement n'a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).
3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :
a) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu'un abattage sanitaire ait été effectué ;
b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer :
― de Salmonella gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis, après l'abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l'efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs ;
― de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d'intervalle ou, après l'abattage sanitaire de l'intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.
A N N E X E I I
CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS
DE VOLAILLES
1. Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.
Ainsi, s'agissant des vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle, ils doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de :
i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID 50 pour l'épreuve ;
ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID 50 pour l'épreuve.
3. Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s'appliquent :
a) Les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs ;
b) Les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle :
i) Chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu'une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ;
ii) Lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.
A N N E X E I I I
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Influenza aviaire.
Maladie de Newcastle.
Pullorose.