Articles

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)


Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
a) Conforme au modèle approprié ;
b) Signé par un vétérinaire officiel ;
c) Etabli, le jour de l'embarquement, en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
d) Valable pour une durée de cinq jours ;
e) Comportant un seul feuillet ;
f) Prévu en principe pour un seul destinataire ;
g) Portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.