En cas d'expédition de volailles et d'œufs à couver à partir de régions pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre (Finlande et Suède) dont le statut a été reconnu comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui :
i) Ne sont pas vaccinés ; ou
ii) Sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ; ou
iii) Sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait eu lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver ;
b) Les poussins d'un jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :
i) D'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a ; et
ii) D'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ;
c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent :
i) Ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle ; et
ii) Avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine ; et
iii) Avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon les modalités décrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui :
i) S'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c (i) ;
ii) S'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon selon les modalités décrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Cas particulier du Danemark :
L'Etat membre d'origine doit déposer une demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité vétérinaire compétente du Danemark avant l'expédition des volailles. Ladite demande d'autorisation comprend des informations sur le type de vaccin et sur le programme de vaccination utilisés pour l'immunisation des volailles contre la maladie de Newcastle.
L'autorité compétente du Danemark peut exiger la réalisation de tests chez les volailles conformément aux articles 1er et 2 de la décision 92/340/CEE, compte tenu des informations fournies conformément à l'article 2 de la présente décision.