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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)


1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
b) Dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
d) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ;
e) Située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.
2. Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique vis-à-vis du virus de l'influenza aviaire. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et f du présent article doivent être également respectées. Le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.