Les poussins d'un jour doivent :
a) Etre issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ;
b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II s'ils ont été vaccinés ;
c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie citée en annexe III.