Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)


1. Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent :
a) Provenir de troupeaux :
i) Qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a) (i) ;
ii) Qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
iii) Qui :
― soit ont été soumis à un examen sanitaire de volailles effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ;
― soit ont subi chaque mois une visite sanitaire de l'élevage d'origine des volailles, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire (ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur départemental [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt trente-et-un jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire sanitaire doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les soixante-douze heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire des volailles effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire sanitaire excluant toute possibilité d'une maladie citée en annexe III ;
b) Etre identifiés selon le règlement (CE) n° 617/2008 ;
c) Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations.
2. Si des maladies citées en annexe III, qui sont susceptibles d'être transmises par les œufs, se propagent dans le troupeau qui a fourni les œufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné doit en informer la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations responsable du suivi du couvoir et du troupeau d'origine. Et cette dernière doit en informer les directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations des troupeaux d'origine et les vétérinaires en charge de ses troupeaux.