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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne)


Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :
a) D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
i) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, conformément aux règles figurant à l'annexe I ;
ii) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
iii) Ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire ;
b) D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie citée en annexe III.