Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.
2. Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés.
3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris.
4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver.
5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.
6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée.
7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.
8. Exploitation : une installation pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente.
9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :
a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;
b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;
c) Etablissement d'élevage, soit :
i) L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou
ii) L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;
d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion des œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour.
10. Vétérinaire officiel : tout vétérinaire placé sous l'autorité du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture.
11. Vétérinaire sanitaire : vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire délivré par le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations) et mandaté sous la responsabilité de celui-ci pour procéder aux contrôles des établissements prévus par le présent arrêté.
12. Visite sanitaire : une visite effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement.
13. Maladies à déclaration obligatoire : au sens du présent arrêté, les maladies citées en annexe III.
14. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies citées en annexe III du présent arrêté.
15. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
16.1. Laboratoires agréés : laboratoires chargés d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté et dont la liste est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
16.2. Le laboratoire national de référence : le laboratoire désigné par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.