Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou d'accompagnement de l'enseignement à distance. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours.
La prestation mentionnée au 3° de l'article 2 peut être rémunérée jusqu'à une demi-heure de préparation pour une heure de formation en face-à-face pédagogique.