Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))




2 Chapitre 4 ― Entrée, séjour au port
et sortie des cargaisons et autres articles


.1 La pratique recommandée 4.9 est modifiée comme suit :
« 4.9 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient prévoir dans leur législation, mentionnée dans la norme 4.8, des dispositions visant à accepter une simple déclaration selon laquelle les conteneurs et les palettes qui sont importés à titre temporaire seront réexportés dans le délai fixé par l'Etat intéressé. »
.2 La norme 4.10 est modifiée comme suit :
« 4.10 Norme. Les pouvoirs publics autorisent les conteneurs et les palettes qui entrent dans le territoire d'un Etat en vertu des dispositions de la norme 4.8 à quitter les limites du port d'arrivée pour permettre le dédouanement des marchandises importées et/ou le chargement des marchandises destinées à l'exportation, en simplifiant les procédures de contrôle et en réduisant au minimum les documents. »