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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))




.2 La pratique recommandée 2.7.6.1 est modifiée comme suit :
« 2.7.6.1 Pratique recommandée. Lorsqu'un passager clandestin a des documents inadéquats, les pouvoirs publics devraient, si possible et dans la mesure où cette pratique est compatible avec la législation nationale et les exigences de sécurité, émettre une lettre explicative en y joignant une photographie du passager clandestin et tous autres renseignements importants. Cette lettre autorisant le retour du passager clandestin soit à son pays d'origine, soit au point où il a commencé son voyage, selon le cas, par quelque moyen de transport que ce soit et spécifiant toutes autres conditions imposées par les pouvoirs publics, devrait être remise à l'exploitant chargé du réacheminement du passager clandestin. Elle doit fournir les renseignements sollicités par les services compétents aux points de transit et/ou au point de débarquement.

Note. ― La présente recommandation ne vise pas à empêcher les pouvoirs publics de soumettre le passager clandestin à des formalités plus détaillées en vue, éventuellement, de le traduire en justice et/ou de le renvoyer. De même, aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme allant à l'encontre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, et du Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés, adopté le 31 janvier 1967, qui concernent l'interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié. »