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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1307 du 14 octobre 2011 portant publication de la résolution FAL. 4 (22) relative à l'adoption d'amendements à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 avril 1993 (1))



R É S O L U T I O N F A L . 4 ( 2 2 )


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION VISANT À FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, 1965, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS,
RAPPELANT les dispositions de l'article VII 2) a) de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée, ci-après dénommée « la Convention », qui ont trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention,
RAPPELANT ÉGALEMENT les fonctions que la Convention confère au Comité de la simplification des formalités en matière d'examen et d'adoption d'amendements à la convention,
AYANT EXAMINÉ, à sa vingt-deuxième session, les amendements à l'Annexe de la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VII 2) a) de ladite Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VII 2) b) de la Convention, que les amendements entreront en vigueur le 1er septembre 1994 à moins que, d'ici au 1er juin 1994, un tiers au moins des Gouvernements contractants n'ait notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas les amendements ;
3. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, de communiquer les amendements reproduits en annexe à tous les Gouvernements contractants ;
4. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général, conformément à l'article VII 4) de la Convention, de notifier l'adoption et l'entrée en vigueur desdits amendements à tous les Gouvernements signataires.


A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE À LA CONVENTION FAL
1 Chapitre 2 ― Entrée, séjour au port
et sortie des navires


.1 La pratique recommandée 2.3.5 devient la norme 2.3.5 et est modifiée comme suit :
« 2.3.5 Norme. Les pouvoirs publics admettent que les colis non portés au manifeste, en possession du capitaine, ne figurent pas sur la Déclaration de la cargaison à condition que les renseignements s'y rapportant leur soient fournis séparément.

Note. ― Des détails sur les colis non portés au manifeste devraient être fournis sur un formulaire distinct reprenant les parties pertinentes des renseignements normalement demandés dans la Déclaration de la cargaison. On pourrait à cette fin utiliser la Déclaration de la cargaison de l'OMI en en modifiant le titre pour le remplacer, par exemple, par "Liste des colis non portés au manifeste”. »