A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « NORMANDIE UNIVERSITÉ »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) « Normandie Université » est un établissement public de coopération scientifique régi par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du PRES « Normandie Université » et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est implanté avec une alternance de trois ans aux chefs-lieux de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie.
A sa création, son siège est fixé à Caen.
Article 2
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
Université de Caen - Basse-Normandie ;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) ;
Université du Havre ;
Université de Rouen ;
Institut national des sciences appliquées de Rouen (INSA-ROUEN).
Il peut comprendre des membres associés qui pourront adhérer à « Normandie Université » après accord unanime des membres fondateurs. A la différence des membres fondateurs, les membres associés peuvent n'adhérer qu'à l'exercice de certaines missions. Le choix est expressément énoncé dans l'acte d'adhésion.
Article 3
Pour renforcer l'attractivité du service public d'enseignement supérieur et de recherche du territoire normand et améliorer la lisibilité de ses potentiels en matière de recherche et de formation en relation avec le monde socio-économique, l'EPCS a pour mission :
1. En matière d'enseignement doctoral et de recherche et afin de renforcer la politique de collaboration scientifique dans le prolongement de la politique scientifique propre des membres fondateurs :
― la coordination des formations doctorales dans le cadre d'un collège doctoral interrégional, le développement des écoles doctorales communes et l'harmonisation des pratiques concernant en particulier le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs ;
― l'attribution du label « Normandie Université » en première mention aux doctorats délivrés par les établissements membres fondateurs habilités ;
― la signature de la production scientifique réalisée dans les unités de recherche des membres sous la forme : « Normandie Université » ; établissement en abrégé, unité de recherche ;
― le développement de laboratoires communs ;
― le soutien aux réseaux, structures fédératives et centres de réseaux interrégionaux existants ;
― l'acquisition et la gestion des grands équipements scientifiques ;
― la synergie avec les organismes de recherche et les grands instruments ;
― la promotion de la valorisation des activités de recherche et la mutualisation des bonnes pratiques ;
― la participation au développement de la diffusion de la culture et de l'information scientifiques et technique.
2. En matière de formation et de vie étudiante :
― le soutien à l'élaboration d'une politique de formation complémentaire et structurée à l'échelle de la Normandie, qui respecte la pluridisciplinarité et les spécificités des établissements (master, formation d'ingénieurs, formation des maîtres, licence, diplôme universitaire technologique, certifications) ;
― la création d'une offre de masters internationaux ;
― la promotion de l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et la mutualisation des ressources numériques ;
― l'aide à la mobilité étudiante au sein du PRES ;
― la coordination des actions en matière d'insertion professionnelle des étudiants.
3. En matière d'information et de communication :
― le développement des services de l'université numérique en région « Réseau universitaire numérique normand » (RUNN) ;
― la mutualisation de procédures, de services et de ressources dans le domaine de la documentation et de l'édition (presses universitaires normandes) ;
― la promotion du PRES, notamment à l'international.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration. Le président est assisté d'un bureau placé sous son autorité.
Le conseil d'administration peut créer des commissions qui l'assistent.
Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur général des services placé sous son autorité selon les modalités définies dans le règlement intérieur. Pour exercer ses missions, le bureau s'appuie sur des directions opérationnelles ou des services selon les modalités définies par le conseil d'administration.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration, en son sein, pour une durée de trois ans non renouvelable parmi les enseignants-chercheurs et assimilés. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres en exercice.
Le président est assisté par un ou plusieurs vice-présidents désignés selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Article 6
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
― il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
― il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
― il prépare le budget et l'exécute ;
― il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
― il a autorité sur l'ensemble des personnels mis à disposition et affectés à l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures propres à l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
― il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
― il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité dans les locaux qui lui seraient exclusivement affectés ;
― il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
― il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et à des collaborateurs dans les limites et les conditions déterminées par son conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le règlement intérieur. Dans le cas où un vice-président non membre du conseil d'administration est amené à assurer les fonctions de président en cas de vacance de poste ou d'empêchement, celui-ci peut présider le conseil d'administration mais ne peut participer aux votes. Il ne peut qu'animer les débats.
Article 7
Le conseil d'administration comprend au maximum 35 membres répartis en six collèges.
Collège n° 1 : au titre des membres fondateurs :
a) Les présidents et les directeurs des établissements fondateurs ;
b) Trois représentants de chacune des universités élus par leur conseil d'administration parmi les élus des conseils centraux ;
c) Un représentant de chacune des deux écoles élu par leur conseil d'administration parmi les élus des conseils de l'école.
Collège n° 2 : quatre personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs.
Collège n° 3 : sept représentants au maximum des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont :
a) Deux représentants des collectivités territoriales de Basse-Normandie, dont un au moins du conseil régional ;
b) Deux représentants des collectivités territoriales de Haute-Normandie, dont un au moins du conseil régional ;
c) Trois représentants désignés d'un commun accord par les établissements associés.
Collège n° 4 : deux représentants maximum des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
Collège n° 5 : deux représentants maximum des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
Collège n° 6 : quatre représentants des étudiants qui suivent une formation au sein de l'établissement.
Les membres des collèges 4, 5 et 6 sont élus dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Le recteur de l'académie où est implanté le siège de l'EPCS assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont il juge la présence utile.
Article 8
Le mandat des membres du collège n° 1 autres que les présidents et directeurs des établissements fondateurs ainsi que le mandat des membres des collèges n°s 2, 3, 4 et 5 de l'article 7 est fixé à trois ans, celui des membres du collège 6 est fixé à deux ans.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de l'établissement conformément à ses statuts.
Il délibère notamment sur :
1° La mise en œuvre des missions qui sont dévolues par les statuts ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° Les baux et location d'immeubles ;
11° La proposition d'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
12° L'exclusion de membres et la fixation des conditions de ces exclusions ;
13° Les contrats et conventions ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° La mise en œuvre de ses décisions par un ou plusieurs de ses membres.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à son président à l'exclusion de celles mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11° et 12°.
Celui-ci peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet l'augmentation des dépenses ;
― qui n'ont pas pour objet des virements entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― qui ont pour objet de permettre l'exécution de convention dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte au conseil des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'un des membres fondateurs ou d'un tiers de ses membres. Les convocations sont, sauf urgence déclarée par le président, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par l'un des vice-présidents.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'agent comptable, les vice-présidents et toute personne dont le président ou la majorité des membres du conseil d'administration souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres du collège n° 1 mentionné à l'article 7 les décisions ci-après :
― l'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant ;
― les modifications de statuts.
Sont prises à la majorité des deux tiers des membres de ce même collège les décisions relatives aux modifications du règlement intérieur de l'établissement.
Article 11
Les membres des différentes instances exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 12
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 13
L'agent comptable du pôle est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 14
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
― les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
― les subventions versées par l'Etat ;
― les subventions des collectivités territoriales ;
― les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
― le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
― les dons et legs ;
― la rémunération des services pour services rendus.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
Les dépenses de l'établissement comprennent les charges d'équipement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnel propres à l'établissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 16
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 17
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les membres du collège 1 de l'article 7 élisent un président et deux vice-présidents qui prendront toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévue à l'article 7.
Article 18
Par dérogation à l'article 10, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres du collège 1, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 17.
Article 19
Jusqu'à la première élection des membres des collèges 4, 5 et 6 de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres des collèges 1, 2 et 3 de cet article et adopte le règlement intérieur à la majorité des deux tiers dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 17 organise les élections des membres des collèges 4, 5 et 6 de l'article 7 dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus des collèges 4, 5 et 6 de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres des collèges 2 et 3 de ce même article.