Après l'article R. * 281-3 du même livre, il est inséré un article R. * 281-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 281-3-1.-La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
« a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
« b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
« c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. »