Après l'article R. * 257-2 du même livre, sont insérés les articles R. * 257-0 A, R. * 257-0 B et R. * 257-0 C ainsi rédigés :
« Art. R. * 257-0 A.-La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
« Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.
« Art. R. * 257-0 B.-Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :
« a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
« b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
« c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.
« Art. R. * 257-0 C.-Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe. »