A la section I du chapitre Ier du livre II de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré avant l'article 376 bis un article 376-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 376-0 bis.-Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint. »