Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 6325-1, le mot : « aéroport » est remplacé par les mots : « aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° Il est ajouté un article L. 6325-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-7.-I. ― Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
« 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
« 2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
« 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
« 4° Les données sur le trafic existant.
« Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
« Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I. »