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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Modalité de délivrance du certificat d'homologation.
Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, identifie précisément la chaîne objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de cette homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée à ce certificat.
L'organisme d'homologation a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'homologation pour rendre un avis sur la délivrance de l'homologation.