Inspection initiale de la chaîne.
L'inspection initiale, prévue à l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, du fonctionnement réel de la chaîne à homologuer comporte une visite de chacun des sites d'hébergement du système central et d'un certain nombre de sites comportant des équipements de la chaîne à homologuer ainsi que d'un certain nombre d'équipements embarqués. Cette inspection a pour objet de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité correspondant aux articles 9, 19, 30, 32, 45, 48, 58, 71, 73, 77, 84, 86 et 90 de l'annexe I du présent arrêté) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été demandée.
Le résultat de l'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection par l'organisme d'inspection accrédité. Ce rapport d'inspection est transmis à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire dans le cadre de la demande d'homologation.