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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Suspension de la certification.
En cas de suspension de la certification prévue à l'article 9 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, le titulaire de la certification bénéficie alors d'un délai fixé par l'organisme certificateur, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour corriger les non-conformités constatées. Après correction, l'organisme certificateur réalise sous deux mois maximum un nouvel audit ou demande au fabricant de faire réaliser des essais complémentaires afin de déterminer si la suspension peut être levée.
En cas de suspension de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur à l'origine de cette suspension prévient, dans un délai de deux semaines, le service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 de cette suspension.