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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Audit périodique.
L'objet de l'audit périodique, prévu à l'article 9 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système qualité approuvé dans l'audit initial.
L'audit est réalisé sur chacun des sites de fabrication de l'équipement technique.
L'audit périodique de surveillance est réalisé conformément aux exigences relatives à l'assurance de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication.
Le rapport d'audit est adressé au demandeur sous un délai d'un mois après la visite d'audit pour observations éventuelles à formuler sous un délai de quinze jours. Ce rapport est adressé à l'organisme certificateur.
La fréquence normale est d'un audit par an. En cas de problèmes constatés, notamment lors des audits périodiques, un renforcement de l'audit peut être déclenché à tout moment par l'organisme accrédité. Il consiste alors à diminuer le délai entre les audits. Le renforcement de la surveillance est maintenu tant que les causes la motivant n'ont pas disparu.