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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Délivrance de l'agrément.
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est subordonnée au dépôt d'une demande d'accréditation et à l'admission par le Comité français d'accréditation (Cofrac) de la recevabilité de cette demande, selon les normes et les règles d'application spécifiques visées aux articles 3, 4 et 13 du présent arrêté.
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des transports et est accompagnée du courrier notifiant la recevabilité accompagné de la convention d'accréditation et de ses annexes. Le ministre chargé des transports a deux mois pour se prononcer sur la demande à compter de la date de réception du dossier complet.
Le périmètre de l'agrément est identique au périmètre de la demande de l'accréditation ayant conduit à la délivrance du courrier notifiant la recevabilité. L'agrément est délivré pour une durée de douze mois. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale de six mois.
A titre dérogatoire, l'agrément peut être accordé, sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, à un organisme certificateur dont l'accréditation a été suspendue pour la durée de cette suspension dans les conditions suivantes :
― la cause de la suspension de l'accréditation n'impacte pas la validité des certifications réalisées et actuellement sous surveillance par l'organisme ;
― la cause de la suspension de l'accréditation est en cours de régularisation par l'organisme certificateur concerné.
L'agrément attribué dans ces conditions est valable uniquement pour la surveillance des certifications déjà existantes.