Le titre X du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 92, il est inséré un article R. 92-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 92-1.-Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7. »
2° Après l'article R. 146, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Des citoyens assesseurs
« Art. R. 146-1.-Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
« 1° Une indemnité d'audience ;
« 2° Des frais de transport ;
« 3° Une indemnité journalière de séjour.
« Art. R. 146-2.-L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.
« Art. R. 146-3.-Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.
« Art. R. 146-4.-Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 146-5.-Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
« Art. R. 146-6.-Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
« Art. R. 146-7.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions. »