Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau du service des essences des armées et du service interarmées des munitions est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant le service des essences des armées et le service interarmées des munitions.