Le code des assurancesest ainsi modifié :
I. ― Au quatrième alinéa du f du 2° de l'annexe à l'article A. 132-4, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ; ».
II. ― A l'article A. 132-4-3, les mots : « du prospectus mentionné à l'article A. 132-6 » sont remplacés par les mots : « du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 », les mots : « dudit prospectus » par les mots : « dudit document ou de ladite note » et les mots : « le document » par les mots : « ce document ou, le cas échéant, cette note ».
III. ― L'article A. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. A. 132-6.-Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;
3° Informations sur les frais de l'organisme.
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur. »
IV. ― Au dernier alinéa du IV de l'article A. 132-7, le mot : « OPCVM » est remplacé par les mots : « organisme de placement collectif ».
V. ― Au premier alinéa du 5° de l'article A. 132-8, les mots : « au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 » sont remplacés par les mots : « au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 ».