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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)


Les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu'elles constatent le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.
Les tests délivrés par un organisme certificateur, auprès duquel l'autorité administrative peut vérifier l'authenticité du document présenté, mentionnés au premier alinéa sont les suivants :
― test de connaissance du français (TCF), du Centre international d'études pédagogiques ;
― test d'évaluation de français (TEF), de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
― business language testing service français (BULATS), de l'université de Cambridge ;
― test de français international (TFI), d'Education Testing Service (ETS Global).