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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé « Français langue d'intégration »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé « Français langue d'intégration »)


La commission de labellisation comprend :
― le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui la préside, ou son représentant ;
― le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
― le président du Haut Conseil à l'intégration ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur de l'immigration au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ou son représentant ;
― le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ou son représentant ;
― le sous-directeur de l'accès à la nationalité française au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ou son représentant ;
― trois personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans le domaine de l'expertise linguistique, de la formation linguistique aux adultes et du contrôle qualité, par arrêté du ministre chargé de l'intégration pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.