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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation)


A l'article 41 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37. »