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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation)


A l'article 15 :
1° Au premier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, » et les mots : « à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 14-1 font l'objet d'un entretien individuel destiné à s'assurer qu'elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 14. »