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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II)


Toute modification des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel d'un moyen de transport agréé en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense est soumise à l'approbation du ministre compétent, suivant le processus décrit aux articles 3 et 5 du présent arrêté.