La durée de conservation des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux ans à compter du départ de l'agent de l'administration centrale.
Elle est égale à la durée du stage pour les données et informations mentionnées au 2° de ce même article.
Elle est d'un an à compter de la dernière entrée dans les locaux de l'administration centrale pour les données et informations mentionnées au 3° de ce même article.