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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle d'accès et à l'identification par badges professionnels des personnes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle d'accès et à l'identification par badges professionnels des personnes)


La durée de conservation des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux ans à compter du départ de l'agent de l'administration centrale.
Elle est égale à la durée du stage pour les données et informations mentionnées au 2° de ce même article.
Elle est d'un an à compter de la dernière entrée dans les locaux de l'administration centrale pour les données et informations mentionnées au 3° de ce même article.